Madame la Ministre,
En préambule, je me permets de vous interpeler sur le fait que nous n'avons pas de Président de la Rada, comme le prévoit l'article 31 de notre Constitution.
L'article 32 précise qu'en l'absence de Présidence sortante, c'est au parti ayant le plus de voix, en l'occurrence le PMLS d'organiser cette élection.
Vu que vous êtes Ministre des Institutions, je jugeais utile de vous le préciser.
J'en viens maintenant à votre projet, que je salue. J'aimerais proposer quelques amendements de remplacement, pour le compléter :
Amendement n°1 - Modification de l'article 1 :
Le Président du Tribunal ouvre les procès et les ferme. Il ouvre au vote les sentences et les proclame aux accusés suivant le Code Pénal en vigueur. Il met en œuvre les sanctions décidées.
Il motive par écrit l'intégralité de ses décisions et de celles du Tribunal.
Cet amendement intègre la notion de motivation des décisions, qui permettra à chacun de comprendre la base sur laquelle la décision a été rendue et garantit davantage de transparence.
Amendement n°2 - Modification de l'article 2 :
Les magistrats sont appelés à se prononcer lors d'un dépôt de plainte, en déclarant recevable ou irrecevable la plainte. Ils peuvent également intervenir lors d'un procès en questionnant l'accusé ou le plaignant.
Ils doivent suivre une formation continue obligatoire portant sur les droits fondamentaux, les pratiques judiciaires modernes et l'éthique.
Toute prise de position publique sur une affaire en cours leur est interdite afin de garantir leur impartialité.
Cet amendement met en place une obligation de formation au droit et s'inscrit dans le but de garantir l'impartialité des magistrats.
Amendement n°3 - Modification de l'article 3 :
Le plaignant peut choisir de se défendre seul, ou de demander l'aide d'un avocat.
Toute personne déclarée vulnérable (mineur, personne handicapée, personne non francophone) se verra commettre d'office un avocat.
Un dispositif d'aide juridique est garanti aux personnes disposant de faibles revenus ou domiciliées dans les zones rurales isolées, afin qu'aucun citoyen ne soit privé de défense en raison de sa situation sociale ou géographique.
Cet amendement rend la présence d'un avocat commis d'office obligatoire pour les personnes dites "vulnérables". Il créé également un dispositif d'aide juridique permettant aux justiciables les moins aisés de bénéficier d'une aide et donc des mêmes droits que celles et ceux pouvant se payer un avocat.
Amendement n°4 - Modification de l'article 4 :
Toute personne désirant déposer une plainte doit le faire auprès du Tribunal de n'importe quelle ville. Dans les communes rurales où il n'existe pas de tribunal, les citoyens pourront déposer plainte dans les Maisons de Justice Communales, qui les transmettront au Tribunal le plus proche.
Pour être recevable, une plainte doit être déclarée telle par le Président du Tribunal, maximum 72 heures après son dépôt.
Cet amendement ajoute une solution pour les personnes vivant dans les milieux ruraux loin de nos villes, en instaurant des relais auprès des populations moins urbaines.
Il précise également le délai de recevabilité des plaintes en le fixant à 72 heures.
Amendement n°5 - Modification de l'article 5 :
Une fois la plainte déclarée recevable, une médiation facultative est proposée lorsque la nature de l'affaire le permet.
Si cette médiation est refusée ou n'aboutit pas à l'abandon de la plainte, un procès est ouvert par le Président du Tribunal.
Les magistrats peuvent questionner les deux parties. Une fois les plaidoyers entendus, les magistrats délibèrent en privé et rendent ensuite leur décision.
Cet amendement introduit une procédure de médiation permettant d'éviter d'encombrer les Tribunaux sur des sujets où un accord pourrait être trouvé à l'amiable.
Amendement n°6 - Modification de l'article 6 :
Un procès doit être clos dans un délai de 7 jours après son ouverture.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé par le Président du Tribunal, par décision motivée et communiquée aux parties.
Dans les zones rurales où la disponibilité des magistrats est limitée, un délai maximal de 10 jours peut être autorisé.
Cet amendement a pour objectif d'équilibrer le texte en adaptant certains délais aux zones géographiques moins dotées et favorisées.
Amendement n°7 - Modification de l'article 7 :
Un magistrat ne peut siéger dans une affaire où il est impliqué ou lorsqu'un conflit d'intérêts, même potentiel, peut être établi.
Si un magistrat est concerné par une plainte, celle-ci doit être déposée directement auprès de la Cour Suprême.
Les magistrats doivent déclarer annuellement leurs liens personnels ou professionnels pouvant constituer un risque de partialité.
Cet amendement renforce la transparence des magistrats et par extension, celle de la Justice.
A cela, je souhaiterais proposer l'ajout d'un système d'appel, permettant ainsi d'avoir un système judiciaire équilibré, complet et plus indépendant. Je propose l'amendement suivant :
Amendement n°8 - Ajout des articles 8, 9 et 10 :
Article 8
Toute partie estimant qu'une décision rendue par un Tribunal de première instance est entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation des faits peut former un appel.
L'appel doit être déposé dans un délai de 7 jours suivant la proclamation du jugement.
L'appel est jugé par un Tribunal d'une autre ville tirée au sort, afin de garantir l'impartialité.
Le Tribunal de deuxième instance rejugera l'affaire dans son ensemble : faits, preuves, procédures et interprétation des lois.
La décision rendue en appel se substitue entièrement au jugement de première instance.
Article 9
Suite à une décision en appel, les parties peuvent saisir la Cour Suprême uniquement pour exercer un recours en cassation, dans un délai de 7 jours après la décision d'appel.
La Cour Suprême ne rejugera pas les faits.
Elle examinera uniquement :
a) la conformité du jugement aux lois en vigueur,
b) le respect des règles de procédure,
c) la correcte interprétation du droit.
La Cour Suprême peut :
- rejeter le pourvoi et confirmer la décision d'appel,
- casser la décision et renvoyer l'affaire devant un autre Tribunal de deuxième instance, pour être jugée à nouveau.
Les jugements rendus après cassation et renvoi sont définitifs.
Article 10
Le dépôt d'un recours, qu'il s'agisse d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, suspend l'exécution de la sentence, sauf en cas de détention préventive ou de danger grave pour l'ordre public.
Les procès en appel doivent être clôturés dans un délai de 10 jours, sauf cas de force majeure.
Les décisions rendues en cassation doivent être proclamées dans un délai de 14 jours.
Je vous remercie et je reste à votre disposition pour éclaircir tout élément que vous jugerez utile.